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LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE INTERPROVINCIALE INC
Règlements relatifs
aux loteries et billets de loterie

DÉFINITIONS

  1. 1. Dans ce règlement
  1. « billet » signifie un billet, un certificat ou tout autre titre émis en vertu d’une loterie et dont la vente est autorisée par la Société ou par un organisme de distribution régionale pour le compte de la Société;
  2. « billet gagnant » signifie un billet valide portant un ou plusieurs éléments de jeu ou une ou plusieurs sélections donnant à son détenteur droit à un lot conformément aux conditions établies par la Société;
  3. « billet valide » signifie un billet qui n’est pas nul;
  4. « demandeur » signifie une personne qui présente une demande pour le paiement d’un lot;
  5. « détaillant » signifie une personne autorisée par la Société ou par un organisme de distribution régionale à vendre des billets au public;
  6. « détenteur » signifie un individu en possession d’un billet;
  7. « distributeur » signifie une personne autorisée par la Société ou par un organisme de distribution régionale à distribuer ou à vendre des billets aux détaillants;
  8. « élément de jeu » signifie un ou plusieurs chiffres, une ou plusieurs lettres, un ou plusieurs symboles, une ou plusieurs images ou encore toute combinaison de ceux-ci;
  9. « individu » signifie une personne physique;
  10. « lot » signifie un lot en argent ou tout autre bien ou avantage auquel le détenteur d’un billet gagnant a droit;
  11. « lot en argent » signifie une somme d’argent payable au détenteur d’un billet gagnant;
  12. « loterie » signifie un système de loterie au sens du Code criminel, mis sur pied et exploité par les gouvernements des provinces par l’intermédiaire de la Société et des organismes de distribution régionale;
  13. « organisme de distribution régionale » signifie, pour la Colombie-Britannique, la British Columbia Lottery Corporation; pour l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, le Yukon, les Territoires du NordOuest et le Nunavut, la Western Canada Lottery Corporation; pour l’Ontario, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario; pour le Québec, Loto-Québec; pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, la Société des loteries de l’Atlantique inc.;
  14. « numéro de vérification » signifie le numéro imprimé ou encodé sur un billet et qui permet de déterminer la validité du billet ainsi que l’authenticité des informations ou des autres marques imprimées sur ce billet, de même que de toute autre donnée pertinente;
  15. « parties liées » signifie :
    1. les détaillants de la juridiction dans laquelle le billet pertinent a été émis, et
    2. toutes les autres personnes qui peuvent être désignées comme parties liées par l'organisme de distribution régionale de cette juridiction;
  16. « personne » comprend une société par actions et toute autre entité juridique;
  17. « procédure régionale de résolution des différends » signifie une procédure visant spécifiquement la résolution des différends relatifs à une loterie et/ou au paiement des lots en vertu d'une loterie et qui a été adoptée par l'organisme de distribution régionale de la juridiction où le billet pertinent a été émis ou qui est applicable à cet organisme de distribution régionale; 
  18. « rente » signifie une somme d’argent payable annuellement ou à tout autre intervalle périodique;
  19. « sélection » signifie un ou plusieurs éléments de jeu choisis par un individu participant à une loterie ou par un ordinateur pour le compte de cet individu et donnant à cet individu le droit de participer à une loterie;
  20. « Société » signifie la Société de la loterie interprovinciale inc.;
  21. « système informatique » signifie le système informatique central de l’organisme de distribution régionale pour la région où un billet a été émis par un terminal d’ordinateur.

PUBLICITÉ

  1. 2. Nul ne peut faire de la publicité ou utiliser le nom, les marques de commerce, les marques officielles et les symboles sociaux de la Société ni aucune autre caractéristique utilisée pour identifier une loterie sans l’autorisation écrite de la Société ou d’un organisme de distribution régionale.

VENTE DE BILLETS

  1. 3. Les billets peuvent être vendus au public par un organisme de distribution régionale dans toute la région de celui-ci, ou par un détaillant dans le local ou à l’endroit où ce détaillant est autorisé à les vendre.
  2. 4. Sauf autorisation par la Société ou un organisme de distribution régionale, aucun billet ne peut être vendu au public à un prix autre que celui qui y est indiqué.
  3. 5. Chaque organisme de distribution régionale peut établir des escomptes ou des commissions relativement à la vente de billets aux distributeurs et aux détaillants dans sa propre région.
  4. 6. La Société et chaque organisme de distribution régionale peuvent, en tout temps et à leur discrétion, refuser d’émettre des billets portant toute sélection, ou limiter le nombre de sélections pouvant être faites par tout individu ou le nombre de billets pouvant être vendus à tout individu par l’intermédiaire de tout détaillant.
  5. 7. Chaque organisme de distribution régionale peut, sur paiement approprié et preuve satisfaisante de résidence, accepter et enregistrer dans son système informatique des commandes de billets reçues de résidents de sa région par Internet ou par tout mode de souscription. Chacun de ces résidents est réputé détenir un billet valide portant l'information relative à chaque billet ainsi commandé avec la sélection correspondante enregistrée sur ce système informatique. Si ce billet est un billet gagnant, ce résident est réputé présenter une réclamation écrite et ce billet à cet organisme de distribution régionale dans les vingt-quatre (24) heures suivant le tirage pertinent.

TIRAGE 

  1. 8. Un tirage dans une loterie peut être fait suivant toute méthode adoptée par la Société et être tenu à telle heure et à tel endroit que la Société détermine.
  2. 9. Lorsqu’un tirage dans une loterie ne peut être tenu à la date fixée, ce tirage doit être tenu aussitôt que possible par la suite.

Tout billet 

  1. 10. Tout billet 
    1. autre qu’un billet accordé comme lot, pour lequel aucun paiement n’a été reçu avant la date à laquelle il serait devenu, n’eût été ce non-paiement, un billet gagnant,
    2. qui n’a pas été émis, qui est altéré, contrefait, falsifié ou produit par erreur ou qui est, de quelque manière importante, illisible, endommagé, imparfait, mal imprimé ou autrement incomplet, ou
    3. qui a été émis par un terminal d’ordinateur et (i) qui a été annulé par le détaillant ou (ii) pour lequel les données informatiques n’ont pas été enregistrées ou encore ont été perdues par suite d’une panne d’ordinateur ou autrement, ou
    4. qui comporte une bande portant la mention « nul si découvert », si cette bande a été effectivement enlevée ou altérée de telle manière qu'une partie quelconque du numéro qu'elle recouvre a été exposée, 
  2. est nul et ni la Société, ni aucun organisme de distribution régionale n’aura l’obligation de payer ou remettre un lot à son détenteur et ce dernier n’aura droit à aucun remboursement de la somme payée pour le billet sauf tel qu'il est prévu à l'article 11.
  3. 11. Le détenteur d'un billet nul a droit d'être remboursé par la Société de la somme payée pour le billet seulement lorsque la Société détermine que :
    1. le billet nul est un billet qui a été dûment émis et qui n'a pas été annulé subséquemment à la demande du détenteur; et
    2. le billet est nul en raison de gestes commis par la Société ou un organisme de distribution régionale.
  4. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 10 des présentes, si un billet émis par un terminal d’ordinateur porte des inscriptions qui diffèrent des données du système informatique correspondant au numéro de vérification apparaissant sur ce billet, alors ce billet n’est pas nul, mais il est réputé, de façon concluante, porter les inscriptions qui sont enregistrées dans le système informatique.

PAIEMENT DES LOTS

  1. 13. Ni la Société ni l'organisme de distribution régionale n'ont l’obligation de payer ou de livrer un lot à moins que le détenteur d’un billet gagnant :
    1. soit : 
      1. n'ait prouvé à la Société ou à l'organisme de distribution régionale, selon le cas, à leur satisfaction, qu’il ou qu’elle est un individu ayant légitimement droit à la possession du billet gagnant; ou
      2. lorsque la Société ou l'organisme de distribution régionale, selon le cas, n'est pas satisfait en vertu de l'alinéa (i), ne soit finalement déclaré avoir légitimement droit à la possession du billet gagnant en vertu de la procédure régionale de résolution des différends ou, si aucune procédure régionale de résolution des différends n'est applicable à l'organisme de distribution régionale, si un tribunal compétent a rendu un jugement final dans une action à laquelle la Société ou l'organisme de distribution régionale est partie déclarant que le détenteur a légitimement droit à la possession du billet gagnant;
    2. lorsque requis, n’ait fournit à la Société ou à l’organisme de distribution régionale tous les consentements par écrit, conformément à la formule soumise, leur accordant (sans aucune réclamation relativement à des droits de diffusion, d’impression, des redevances ou d’autres droits) le droit de publier le nom, l’adresse, le lieu de résidence et une photographie récente reflétant l’apparence actuelle :
      1. du détenteur; et
      2. si le détenteur n’est pas l’acheteur original du billet gagnant, ou s’il y a plus qu’un détenteur d’un billet gagnant, de chaque acheteur, détenteur actuel et antérieur du billet gagnant;
    3. si requis par la Société ou l’organisme de distribution régionale, selon le cas, n’ait donné :
      1. une preuve d’identité satisfaisante;
      2. toute information exigée par la Société ou l'organisme de distribution régionale au sujet du billet incluant, sans limitation, quant à l'achat, l'acquisition et la validation du billet, requise pour permettre à la Société ou à l'organisme de distribution régionale de traiter la réclamation du lot en vertu du présent article;
      3. une décharge valide à l’égard de toute autre réclamation relativement au billet gagnant; et
      4. un engagement de tenir la Société et l’organisme de distribution régionale indemnes et à couvert à l’égard de toute autre réclamation faite par ce détenteur ou par toute autre personne au sujet de ce lot; et
    4. ne se soit conformé aux conditions et obligations applicables aux réclamations de lots par des parties liées qui ont été adoptées par la Société ou l'organisme de distribution régionale de la juridiction où le billet a été émis.
  2. 14. Les parties liées n’encourent aucune responsabilité envers quiconque dans les cas fortuits et de force majeure. Dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle, extracontractuelle que délictueuse, y compris les cas de négligence de leur part ou de la part de leurs employés, la responsabilité des détaillants et des distributeurs est limitée à la somme payée pour le billet.
  3. 15. La Société et les organismes de distribution régionale n’encourent aucune responsabilité envers quiconque dans les cas fortuits ou de force majeure. Dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle, extracontractuelle que délictueuse, y compris les cas de négligence de leur part ou de la part de leurs employés, la responsabilité de la Société et des organismes de distribution régionale est limitée, si la réclamation est fondée sur un billet valide gagnant, au coût pour la Société du lot gagné avec ce billet ou, autrement, à la somme payée pour le billet. 
  4. 16. Sauf pour les lots en argent, la Société peut, à sa seule discrétion, substituer à tout lot i) l’équivalent en argent du coût équivalent pour la Société de ce lot ou ii) un lot d’un coût équivalent pour la Société. Aucune déclaration ni garantie quant à la convenance à un usage particulier, à l’utilité et à la durabilité de tout lot sous forme de produits ou services n’est donnée ou sous-entendue. 
  5.  

LOT SOUS FORME DE RENTE

  1. 17. Lorsqu’un lot en argent est payable sous forme de rente, les dispositions suivantes s’appliquent:
    1. Définitions
      1. « paiements de rente » s’entend du paiement de montants périodiques effectué par le tiers fournisseur au gagnant d’un lot sous forme de rente qui ne choisit pas de recevoir le paiement forfaitaire comptant conformément au paragraphe ii des présentes ;
      2. « lot sous forme de rente » s’entend d’un lot qui consiste en l’émission d’une rente (pour une période minimale établie par la Société à sa seule discrétion) par un tiers fournisseur choisi par la Société pour verser les paiements de rente conformément à la structure du lot établie par la Société pour chaque jeu;
      3. « tiers fournisseur » s’entend d’une ou de plusieurs parties avec laquelle ou lesquelles la Société a passé un contrat prévoyant les paiements de rente au gagnant d’un lot sous forme de rente ; 
      4. « gagnant » s’entend du détenteur d’un billet gagnant qui a satisfait les exigences de l’article 13 des présentes.
    2. Modalités de paiement


      Sous réserve du paragraphe iii des présentes, le gagnant d’un lot sous forme de rente aura l’option de recevoir un paiement forfaitaire comptant au lieu de recevoir des paiements de rente. Le paiement forfaitaire comptant sera fixe, déterminé par la Société à sa seule discrétion conformément à la structure du lot de chaque jeu, et mettra fin à tout droit du gagnant au lot sous forme de rente et à tout paiement de rente. La modalité de paiement choisie par le gagnant sera définitive et liera le gagnant et, si le gagnant ne choisit pas une de ces modalités de paiement (ou s’il ne transmet pas à la Société ou au tiers fournisseur les renseignements demandés pour traiter les paiements de rente) dans le délai précisé par la Société ou le tiers fournisseur, le gagnant sera alors réputé avoir choisi la modalité de versement du paiement forfaitaire comptant.


      La Société déploiera des efforts raisonnables afin d’obtenir d’un tiers fournisseur une rente prévoyant le versement des paiements de rente. La Société ne sera pas responsable des actes ou omissions de ce tiers fournisseur, y compris, sans limitation, tout défaut de paiement total ou partiel. Le gagnant pourra choisir le lot sous forme de rente à condition de donner quittance à et décharger la Société et l’organisme de distribution régionale pour la région où le billet a été émis, à l’égard de toutes réclamations, pertes, dépenses ou toute autre obligation découlant du lot sous forme de rente et des paiements de rente qui y sont liés, y compris, sans limitation, le défaut de paiement total ou partiel de la part du tiers fournisseur. Si le gagnant refuse ou omet d’accorder une quittance et une décharge dans le délai précisé par la Société, le gagnant sera alors réputé avoir choisi la modalité de versement du paiement forfaitaire comptant.
       

    3. Versement d’un paiement forfaitaire comptant 
      La Société attribuera le paiement forfaitaire comptant (ou l’équivalent, déterminé par la Société), au lieu du lot sous forme de rente, dans le cas où :
      1. il est défendu en vertu de la loi à la Société ou à l’organisme de distribution régionale pour la région où le billet a été émis de verser un lot sous forme de rente à un gagnant ; ou 
      2. le gagnant d’un lot sous forme de rente n’a pas atteint l’âge de la majorité ; ou
      3. le gagnant d’un lot sous forme de rente réside à l’extérieur des provinces ou territoires du Canada ; ou
      4. il existe plus d’un gagnant d’un lot sous forme de rente, ou le billet gagnant est partagé par plus d’une personne ; ou
      5. la Société est incapable d’obtenir le paiement d’une rente de la part d’un tiers fournisseur à des conditions qu’elle estime raisonnables ; ou
      6. de l’avis de la Société, l’attribution d’un lot sous forme de rente n’est pas pratique pour la Société ou le gagnant du lot sous forme de rente, ou pour tout autre motif considéré justifié par la Société à sa seule discrétion
    4. Versement et cession des paiements de rente
      Le versement et la cession des paiements de rente sont régis par les modalités et conditions du contrat de rente intervenu avec le tiers fournisseur. Sous réserve de ce qui précède, ni le lot sous forme de rente, ni un droit ou un paiement découlant d’un lot sous forme de rente ne peut être cédé, transféré, vendu, prêté, loué, donné en gage ou hypothéqué (en tout ou en partie) sans le consentement préalable écrit de la Société.
    5. Considérations fiscales
      Ni la Société ni le tiers fournisseur ne font quelque représentation que ce soit concernant les obligations fiscales d’un gagnant découlant directement ou indirectement des paiements de rente, et ils ne donneront, ni n’accepteront la responsabilité de donner, quelque conseil que ce soit de nature financière ou fiscale à un gagnant.

       Le gagnant qui choisit de recevoir les paiements de rente sera l’unique responsable du versement de tout impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial qui découle directement ou indirectement de ces paiements de rente. Toutefois, le contrat de rente intervenu entre la Société et le tiers fournisseur stipulera que le tiers fournisseur calculera le montant brut de chaque paiement de rente en fonction du taux d’imposition marginal sur le revenu le plus élevé (applicable aux particuliers conformément aux lois en vigueur à cette époque) du gouvernement fédéral (Canada) et du gouvernement de la province ou du territoire de résidence du gagnant au moment de la réclamation du lot sous forme de rente et ce, afin de remettre au gagnant un montant net, déduction faite de ces impôts sur le revenu fédéral et provincial ou territorial, qui équivaut approximativement au montant du lot sous forme de rente offert par le jeu à la date de réclamation du lot sous forme de rente. Aucun ajustement ne sera effectué pour tenir compte de tout changement qui pourrait être apporté au taux d’imposition sur le revenu fédéral, provincial ou territorial, ou encore du déménagement du gagnant ailleurs au Canada ou à l’étranger.

      La Société n’aura aucune obligation de payer un lot sous forme de rente à un gagnant ou un paiement forfaitaire comptant au lieu des paiements de rente, à moins que le gagnant ne donne quittance à et décharge la Société et l’organisme de distribution régionale pour la région où le billet a été émis, à l’égard de toutes réclamations, pertes, dépenses ou toute autre obligation pouvant découler du lot sous forme de rente et des paiements de rente qui y sont liés, du paiement forfaitaire comptant au lieu des paiements de rente, ainsi que toutes conséquences financières, questions ou problèmes pouvant affecter le gagnant en raison de son choix ou l’absence de choix relativement au paiement du lot sous forme de rente, les paiements de rente qui y sont liés, ou encore le paiement forfaitaire comptant au lieu des paiements de rente.

    RÉCLAMATIONS

    1. 18. Ni la Société ni l'organisme de distribution régionale n'ont l'obligation de payer ou de livrer un lot à l'égard d'un billet gagnant à moins qu’au préalable, le réclamant : 
      1. n’ait remis une réclamation écrite et le billet gagnant original à la Société ou à l’organisme de distribution régionale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du tirage ou dans le délai autrement spécifié sur le billet, selon celui qui est le plus court. Si la date d’échéance ne tombe pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé être la date d’échéance;
      2. n’ait fournit à la Société ou à l’organisme de distribution régionale les informations et la documentation demandées par la Société ou l’organisme de distribution régionale afin de leur permettre d’enquêter et de déterminer si les conditions prévues à l’article 13 sont satisfaites; et 
      3. à l'égard d'un lot égal ou supérieur au montant déterminé à cette fin par l'organisme de distribution régionale pertinent, ne se présente en personne au bureau de paiement des lots de cet organisme de distribution régionale pour percevoir ce lot avant la date d'échéance.
    2. 18.1 Nonobstant l'exigence du paragraphe 18(a) voulant qu'un réclamant livre le billet gagnant original afin de réclamer un prix, un organisme régional de commercialisation peut, à sa seule discrétion et conformément aux conditions qu'il a établies, accepter la livraison d'un une version électronique appropriée ou une copie numérique de ce billet pour satisfaire à cette exigence.
    3. 19. S'il y a un différend à l'égard d'un lot et que l'organisme de distribution régionale pertinent est assujetti à une procédure régionale de résolution des différends, le différend devra être exclusivement résolu selon la procédure régionale de résolution des différends. Dans l'éventualité de tout différend à l'égard d'un lot en argent, la Société ou l'organisme de distribution régionale peuvent, à leur discrétion, si la loi applicable le permet, déposer l'argent auprès d'un tribunal compétent ou selon les directives de celui-ci et, dans le cas de tout autre lot, remettre le lot ou tout titre y donnant droit au tribunal jusqu'à ce que la question soit réglée par le tribunal.
    4. 20. Un individu réclamant un lot est réputé, de façon concluante, déclarer et garantir à la Société et à l’organisme de distribution régionale qu’il ou qu’elle est l’individu légitimement en droit de recevoir ce lot; cette déclaration et cette garantie survivent à la remise du lot.

    GÉNÉRALITÉS

  2. 21. Ce règlement s’applique à toutes les loteries et à tous les billets émis en vertu de loteries mises sur pied et exploitées sous l’autorité de la Société. Le règlement, les conditions et explications apparaissant sur les billets et toute autre condition établie par la Société ou par l’organisme de distribution régionale, notamment les conditions apparaissant sur les fiches de sélection et les énoncés de structure des lots, constituent les droits et obligations contractuels à l’égard des loteries. Advenant toute incompatibilité entre le présent règlement et les conditions et explications apparaissant sur un billet ou toute autre condition établie par la Société ou par un organisme de distribution régionale, le présent règlement prévaut.
  3. 22. La Société peut, de temps à autre, modifier le présent règlement.
  4. 23. Si le contexte l’exige, dans le présent règlement, le féminin comporte le masculin et vice versa, et le singulier comporte le pluriel et vice versa.
  5. 24. Advenant, selon la décision d’un tribunal compétent, la nullité ou le caractère non exécutoire de l’une quelconque des dispositions du règlement, des conditions et explications apparaissant sur un billet ou de toute autre condition établie par la Société ou par un organisme de distribution régionale, une telle décision ne vise que la disposition en question et n’entraîne pas la nullité des autres dispositions et ne les rend pas non exécutoires.
  6. 25. Ce règlement est sujet aux lois de la juridiction où le billet pertinent a été émis et est régi selon ces lois.
  7.  

    La Société de la loterie interprovinciale inc.

    Adopté ce 3 mars 2022.